Dans une communication datée du 28 mai 1998, Le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés Européennes (CE) conformément à l'article XXII de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le commerce (GATT), à l'article 11 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accords SPS) et à l'article 14 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) pour protester contre les mesures d'interdiction de l'amiante prises par le gouvernement français.
L'interdiction de l'amiante avait été annoncée officiellement par le Ministre du Travail et de la Santé (J. Barrot) le 3 juillet 1996. L'interdiction a été effective à partir du 1er janvier 1997, édictée dans le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996.
Les consultations n'ayant pas permis d'arriver à un règlement du différend, le Canada a demandé à l'Organe de Règlement des différends (ORD) d'établir un groupe spécial chargé d'étudier les mesures françaises. Le Canada a allégué que le décret français était incompatible avec les articles 2 et 5 de l'accord SPS, l'article 2 de l'accord OTC, l'article III et XI du GATT de 1994 et de plus annulait ou compromettait un ou plusieurs avantages pour le Canada, au sens de l'article XXIII:1b) du GATT 1994. La Communauté Européenne (CE) a pour sa part invoqué l'article XXb en indiquant que le décret était nécessaire pour protéger la santé humaine.
Les pays suivants se sont joints comme partie à la procédure:
Le Canada demande à l'OMC qu'il recommande à la France de rendre le Décret compatible avec ses obligations au titre des accords OTC et GATT.La CE demande à l'OMC de rejeter tous les arguments avancés par le Canada. C'est ce que l'OMC a décidé. Le Canada dispose de 60 jours pour faire appel. Il est vraisemblable que le Canada utilisera ce droit même si l'appel a fort peu de chance d'aboutir.
Les arguments du Canada pour justifier de continuer à exporter l'amiante et tenter d'annuler l'interdiction française sont essentiellement les suivants.
La France et la Communauté Européenne affirment au contraire que
Le Canada alléguait que le décret français d'interdiction de l'amiante est un « règlement technique » et en tant que tel tombe dans le champs d'application des Accords sur les obstacles techniques au commerce (OTC). En particulier le Canada alléguait que le décret
La première conclusion de l'OMC est que le décret ne constitue pas un règlement technique et qu'en conséquence il ne relève pas des Accords OTC.
L'OMC admet l'un des arguments avancés par le Canada et basé sur l'article III:4 du GATT qui dit essentiellement qu'un pays ne doit pas donner un traitement moins favorable ou appliquer des mesures discriminatoires entre des produits similaires.
Après une longue discussion, l'OMC conclut en effet que les produits en amiante-ciment sont similaires aux produits en fibro-ciment (fabriqués le plus souvent à base de fibres de cellulose, de fibres polyvynilalcool (PVA) ou de fibres de verre) puisqu'ils ont les mêmes aspects, caractéristiques, utilisations.
Néanmoins le décret français interdit la fabrication et l'importation des produits en amiante-ciment alors qu'il n'interdit pas la fabrication et l'importation des produits en fibro-ciment sans amiante.[A ce niveau l'OMC précise que la dangerosité ne peut être prise en compte dans cet argument puisque les questions de santé sont contenues dans le paragraphe XX des accords GATT]
L'OMC conclut donc dans un premier temps que le décret français d'interdiction de l'amiante viole les clauses de l'article III:4 GATT : c'est une mesure qui donne un traitement commercial moins favorable à des produits pourtant similaires.
Le point clef de la procédure et de la décison de l'OMCest de voir si cette violation peut être justifiée commeune mesure de santé publique au sens de l'article XX du GATT(destinée notamment à protéger la santé etla vie des personnes).
L'article XX du GATT dit que:
« Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contactante des mesures [...] nécessaires à la protection de la santé et de la vie despersonnes et des animaux ou à la préservation des végétaux [...] »
L'OMC interprète le texte de l'article XX de manièreextrêmement restrictive : pour être justifiée au nomde cet article une telle mesure doit reposer selon l'OMC
Néanmoins les experts de l'OMC n'ont guère d'autre choix que de reconnaître que toutes ces conditions sont remplies quant à l'interdiction de l'amiante. Ainsi ils notent que
« A fortiori et pour les raisons suivantes, nous estimons que l'usage contrôlé n'est pas une alternative raisonnablement disponible dans tous les autres secteurs [autres que l'industrie minière et transformatrice] où les travailleurs peuvent être exposés au chrysotile.
Le Groupe spécial note que les allégations du Canada au regard de l'article III:4 se limitent au chrysotile et aux produits en chrysotile-ciment. Or, le chrysotile-ciment est essentiellement employé dans le secteur du bâtiment. Comme l'ont confirmé les experts, le secteur du bâtiment, du fait de la mobilité des travailleurs et de leur formation parfois déficiente, ainsi que de la multitude des chantiers et donc des personnes susceptibles d'être exposées est très difficile à soumettre à des pratiques d'hygiène de travail sophistiquées, du type de celles qui peuvent s'appliquer dans des secteurs où le nombre d'employés est restreint et où le travail est concentré dans des lieux circonscrits.
Par conséquent, nous concluons que les Communautés européennes ont démontré que l'usage contrôlé n'était, au moins dans les secteurs du bâtiment et pour les bricoleurs, ni efficace ni raisonnablement disponible. Nous concluons donc que l'usage contrôlé ne constitue pas une alternative raisonnable à l'interdiction de l'amiante chrysotile [...] »
L'OMC conclut donc que le Décret d'interdiction de l'amiante satisfait les conditions du paragraphe b) de l'article XX du GATT de 1994.
Conclusion principale:
au vu de ce qui précède, le Groupe
spécial (l'OMC) conclut que les dispositions du
Décret qui violent l'article III:4 du GATT de 1994 sont
justifiées au titre de l'article XX b).
En
d'autres termes, l'OMC reconnaît la prévalence des
décisions prises pour des motifs de Santé Publique
(article XXb) sur les règles d'équité de
commerce international (en particulier l'article III:4).
[Il est à noter que l'argumentation est soigneusement étudiée pour ne s'appliquer qu'au cas de l'amiante; le souci est à l'évidence de ne pas ouvrir une brèche quipermettrait de faire prévaloir les impératifs de santé publique sur les considérations purement commerciales! L'OMC reste l'OMC]
Enfin le Canada invoquait l'annulation ou la réduction d'unavantage au titre de l'article xxiii:1 b) du GATT de 1994. L'argumentessentiel est que le Canada estime qu'il a été surpris etne pouvait anticiper la décision française.
L'OMC rejette cet argument en observant avec bon sens que, vu que lecommerce de l'amiante est en déclin, notamment à cause desproblèmes de santé qu'il cause, vu que plusieurs paysd'Europe avaient déjà interdit l'amiante, il était enfait parfaitement prévisible que la France prendrait cettedécision.